JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Article 221

Article 221

Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes et procédures assurant une analyse à la fois en amont et prospective des risques encourus lorsqu'elles décident :

- de réaliser des opérations portant sur de nouveaux produits ;
- d'apporter des modifications significatives à un produit existant, pour cette entreprise ou pour le marché ;
- de réaliser des opérations de croissance interne et externe ;
- de réaliser des transactions exceptionnelles.


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Version 1

Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes et procédures assurant une analyse à la fois en amont et prospective des risques encourus lorsqu'elles décident :

- de réaliser des opérations portant sur de nouveaux produits ;

- d'apporter des modifications significatives à un produit existant, pour cette entreprise ou pour le marché ;

- de réaliser des opérations de croissance interne et externe ;

- de réaliser des transactions exceptionnelles.