JORF n°285 du 9 décembre 2006

Article 4

Article 4

L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Seuls ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie de ces informations les agents individuellement désignés et dûment habilités :
a) Des services de la police et de gendarmerie nationales et des douanes, chargés du contrôle aux frontières et de la lutte contre l'immigration clandestine ;
b) Des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux ;
c) Des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale, réglementairement chargés des missions de prévention et de répression du terrorisme au sens de la loi du 23 janvier 2006 susvisée. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Seuls ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie de ces informations les agents individuellement désignés et dûment habilités :

a) Des services de la police et de gendarmerie nationales et des douanes, chargés du contrôle aux frontières et de la lutte contre l'immigration clandestine ;

b) Des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux ;

c) Des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale, réglementairement chargés des missions de prévention et de répression du terrorisme au sens de la loi du 23 janvier 2006 susvisée. »