JORF n°274 du 25 novembre 2005

Article 15

Article 15

A l'expiration des délais prévus aux articles 13 et 14 ci-dessus, le directeur général ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin et convoque les membres de la commission médicale d'établissement en vue de l'élection de son président.

Le président et le vice-président sont élus dans les conditions définies à l'article R. 6144-20 du code de la santé publique. Les déclarations de candidature ont lieu en séance. Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.


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Version 1

A l'expiration des délais prévus aux articles 13 et 14 ci-dessus, le directeur général ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin et convoque les membres de la commission médicale d'établissement en vue de l'élection de son président.

Le président et le vice-président sont élus dans les conditions définies à l'article R. 6144-20 du code de la santé publique. Les déclarations de candidature ont lieu en séance. Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.