JORF n°274 du 25 novembre 2005

Article 14

Article 14

A l'issue de chaque renouvellement de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, le directeur général convoque les présidents des comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article R. 6144-33 du code de la santé publique, en vue de l'élection à cette commission de leurs représentants prévus aux articles R. 716-3-13 et R. 716-3-46 du même code.

Cette élection est organisée, après l'expiration du délai prévu à l'article 13 ci-dessus, dans les conditions définies à l'article R. 6144-16 du code de la santé publique. Les déclarations de candidature ont lieu en séance. Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.

Un procès-verbal de ces élections est affiché immédiatement et pendant trois jours francs, au cours desquels les éventuelles réclamations sur la validité des opérations électorales sont adressées au directeur général.


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Version 1

A l'issue de chaque renouvellement de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, le directeur général convoque les présidents des comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article R. 6144-33 du code de la santé publique, en vue de l'élection à cette commission de leurs représentants prévus aux articles R. 716-3-13 et R. 716-3-46 du même code.

Cette élection est organisée, après l'expiration du délai prévu à l'article 13 ci-dessus, dans les conditions définies à l'article R. 6144-16 du code de la santé publique. Les déclarations de candidature ont lieu en séance. Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.

Un procès-verbal de ces élections est affiché immédiatement et pendant trois jours francs, au cours desquels les éventuelles réclamations sur la validité des opérations électorales sont adressées au directeur général.