Créé le 25 novembre 2005
Dans les commissions médicales d'établissement régies par les articles R. 6144-2, R. 6144-5 et R. 6144-12 du même code, le nombre de sièges de suppléants est égal, par collège ou catégorie, à celui des titulaires quand le nombre de ces derniers est au plus égal à dix. Au-delà, le nombre des suppléants est égal à la moitié du nombre de titulaires, sans pouvoir être inférieur à dix.
Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes.