JORF n°0056 du 8 mars 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recrutement pour les adjoints administratifs de l'intérieur

Résumé Si pas de candidat qualifié, les postes d'adjoint administratif principal sont attribués selon les règles légales et les postes non pourvus sont reportés.

A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions d'adjoint administratif principal de 2e classe de l'intérieur, l'emploi vacant ne peut être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions d'adjoint administratif de l'intérieur et de l'outre-mer ou en cas de refus du candidat, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 242-7 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.


Historique des versions

Version 1

A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions d'adjoint administratif principal de 2e classe de l'intérieur, l'emploi vacant ne peut être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.

A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions d'adjoint administratif de l'intérieur et de l'outre-mer ou en cas de refus du candidat, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 242-7 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.