ARRÊTÉ du 3 mars 2015

Article 2

Abrogé17 mai 2021

Créé le 19 mars 2015

Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 17 mai 2021

Abrogé parArrêté du 12 mai 2021art. 1

En vigueur du jeudi 19 mars 2015 au dimanche 16 mai 2021

Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.