JORF n°0099 du 28 avril 2009

Article 4

Article 4

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 3 est de cinq ans à compter de la date de leur dernier enregistrement.


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La durée de conservation des données mentionnées à l'article 3 est de cinq ans à compter de la date de leur dernier enregistrement.