JORF n°0073 du 27 mars 2009

Article 2

Article 2

Toutefois, les volumes maxima labellisables de l'appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure « Coteaux d'Ancenis » peuvent, sur dérogation individuelle accordée conformément à l'article R. 644-47 du code rural, être relevés comme suit :
― pour les vins rouges : 66 hectolitres par hectare ;
― pour les vins rosés : 72 hectolitres par hectare.


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Version 1

Toutefois, les volumes maxima labellisables de l'appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure « Coteaux d'Ancenis » peuvent, sur dérogation individuelle accordée conformément à l'article R. 644-47 du code rural, être relevés comme suit :

― pour les vins rouges : 66 hectolitres par hectare ;

― pour les vins rosés : 72 hectolitres par hectare.