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Arrêté du 3 mars 2009

Annexes

Abrogé2 septembre 2017

Créé le 20 mars 2009

QUALIFICATIONS OU DIPLÔMES REQUIS POUR L'ENSEIGNEMENT DES MATIÈRES DE L'EXAMEN DU CCPCT

MATIÈRES QUALIFICATIONS
OU DIPLÔMES REQUIS (*)
Réglementation des activités principale et accessoires des taxis CCPCT (1)
Sécurité routière CCPCT (1)
BEPECASER (2)
CAPEC (3)
CAPP (4)
BSAT (5)
BAFM (6)
Français Titre ou diplôme supérieur ou
égal au niveau IV (**)
Gestion Titre ou diplôme (en gestion)
supérieur ou égal au niveau III (**)
Epreuve écrite optionnelle de langue anglaise Titre ou diplôme
supérieur ou égal au niveau IV (**)
Réglementation locale CCPCT (1)
Orientation et tarification CCPCT (1)
Epreuve de conduite et de comportement CCPCT (1)
BEPECASER (2)
CAPEC (3)
CAPP (4)
BSAT (5)
BAFM (6)
(*) Toute personne ayant dispensé pendant au moins dix ans, au sein d'un organisme agréé de formation assurant la préparation au CCPCT, l'enseignement d'une ou plusieurs matières de cet examen, et qui ne possède pas la qualification ou le diplôme requis mentionné dans le présent tableau, est réputée satisfaire aux obligations de qualification exigées des formateurs.
(**) Nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
(1) La qualification est attestée par une copie de la carte professionnelle en cours de validité ou, pour ceux qui auraient cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, l'attestation de dépôt de ce document à la préfecture. Ces formateurs doivent en outre justifier d'au moins deux années de conduite d'un taxi à la date de dépôt de la demande d'agrément.
(2) Brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
(3) Certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.
(4) Certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (+ carte professionnelle).
(5) Brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense.
(6) Brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.

Créé le 19 mars 2009

QUALIFICATIONS OU DIPLÔMES REQUIS POUR L'ENSEIGNEMENT DES MATIÈRES DE LA FORMATION CONTINUE

MATIÈRES QUALIFICATIONS
OU DIPLÔMES REQUIS (*)
Evolutions réglementaires nationales et locales applicables aux taxis CCPCT (1)
Sécurité routière CCPCT (1)
BEPECASER (2)
CAPEC (3)
CAPP (4)
BSAT (5)
BAFM (6)
Evolutions réglementaires relatives aux autres activités de transport de personnes CCPCT (1)
Accueil, commercialisation, gestion des conflits CCPCT (1)
(*) Toute personne ayant dispensé pendant au moins dix ans, au sein d'un organisme agréé de formation assurant la préparation au CCPCT, l'enseignement d'une ou plusieurs matières de cette formation continue, et qui ne possède pas la qualification ou le diplôme requis mentionné dans le présent tableau, est réputée satisfaire aux obligations de qualification exigées des formateurs.
(1) La qualification est attestée par une copie de la carte professionnelle en cours de validité ou, pour ceux qui auraient cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, l'attestation de dépôt de ce document à la préfecture. Ces formateurs doivent en outre justifier d'au moins deux années de conduite d'un taxi à la date de dépôt de la demande d'agrément.
(2) Brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
(3) Certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.
(4) Certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (+ carte professionnelle).
(5) Brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense.
(6) Brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.

Abrogé depuis le samedi 2 septembre 2017

En vigueur du vendredi 20 mars 2009 au vendredi 1 septembre 2017

Annexes
Article Annexe I
Article Annexe II