JORF n°0058 du 8 mars 2008

Article 2

Article 2

I. ― Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 500 EUR.
II. ― Le montant maximal de l'encaisse est fixé à 10 000 €.


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Version 1

I. ― Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 500 EUR.

II. ― Le montant maximal de l'encaisse est fixé à 10 000 €.