Article 2
I. ― Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 500 EUR.
II. ― Le montant maximal de l'encaisse est fixé à 10 000 €.
1 version
I. ― Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 500 EUR.
II. ― Le montant maximal de l'encaisse est fixé à 10 000 €.
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I. ― Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 500 EUR.
II. ― Le montant maximal de l'encaisse est fixé à 10 000 €.