JORF n°54 du 4 mars 2006

Article 1

Article 1

L'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire est modifié comme suit :
I. - Dans le titre de l'arrêté, les mots : « des oiseaux » sont supprimés.
II. - Sont insérés, après l'article 5, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Dans les zones de protection et de surveillance mises en place autour d'un élevage contaminé ou suspect de contamination, ou du lieu où a été découvert un oiseau sauvage infecté ou suspect d'infection, les restrictions suivantes à la circulation des carnivores domestiques s'appliquent :
« - les chiens doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître ;
« - les chats doivent être maintenus enfermés.
« Les chiens et chats peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.
« Art. 5-2. - Dans les zones mentionnées à l'article 5-1, les lâchers d'oiseaux, notamment en vue du repeuplement, sont interdits. »


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Version 1

L'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire est modifié comme suit :

I. - Dans le titre de l'arrêté, les mots : « des oiseaux » sont supprimés.

II. - Sont insérés, après l'article 5, deux articles ainsi rédigés :

« Art. 5-1. - Dans les zones de protection et de surveillance mises en place autour d'un élevage contaminé ou suspect de contamination, ou du lieu où a été découvert un oiseau sauvage infecté ou suspect d'infection, les restrictions suivantes à la circulation des carnivores domestiques s'appliquent :

« - les chiens doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître ;

« - les chats doivent être maintenus enfermés.

« Les chiens et chats peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.

« Art. 5-2. - Dans les zones mentionnées à l'article 5-1, les lâchers d'oiseaux, notamment en vue du repeuplement, sont interdits. »