JORF n°68 du 22 mars 2005

Article 4

Article 4

La durée de la formation est, en centre, de 560 heures et 770 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article R. 811-167-3.
Conformément à l'article 6 du décret du 6 mai 2004 susvisé pour le certificat de spécialisation « maintenance des terrains de sports et de loisirs », les durées minimales de formations en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.


Historique des versions

Version 1

La durée de la formation est, en centre, de 560 heures et 770 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article R. 811-167-3.

Conformément à l'article 6 du décret du 6 mai 2004 susvisé pour le certificat de spécialisation « maintenance des terrains de sports et de loisirs », les durées minimales de formations en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.