Il est créé un certificat de spécialisation « maintenance des terrains de sports et de loisirs ».
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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;
Vu le décret n° 2004-403 du 6 mai 2004 portant création et fixant les modalités d'organisation du certificat de spécialisation délivré par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 18 novembre 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 27 janvier 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 4 février 2005,
Arrête :
Il est créé un certificat de spécialisation « maintenance des terrains de sports et de loisirs ».
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Le contenu de la formation du certificat de spécialisation s'appuie sur le référentiel du baccalauréat professionnel « aménagement de l'espace », travaux paysagers.
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Conformément à l'article 4 du décret du 6 mai 2004 susvisé, le certificat de spécialisation « maintenance des terrains de sports et de loisirs » est accessible aux candidats titulaires :
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La durée de la formation est, en centre, de 560 heures et 770 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article R. 811-167-3.
Conformément à l'article 6 du décret du 6 mai 2004 susvisé pour le certificat de spécialisation « maintenance des terrains de sports et de loisirs », les durées minimales de formations en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.
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Le certificat de spécialisation « maintenance des terrains de sports et de loisirs » est accessible aux candidats par la voie de la validation des acquis de l'expérience qui justifient d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité professionnelle en lien direct avec le contenu de ce certificat de spécialisation.
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Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation rédigé en termes de capacités constitue l'annexe II.
La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).
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Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 3 mars 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
M. Thibier