Article 2
Chaque électeur ne peut voter que pour la commission consultative paritaire centrale et, éventuellement, la commission consultative paritaire locale compétentes pour traiter de la situation de la catégorie de personnels à laquelle il appartient, en application de l'arrêté du 3 mars 2004 susvisé et des articles 15, 16 et 17 du présent arrêté.
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