JORF n°60 du 11 mars 2004

Article 10

Article 10

Chaque bureau de vote chargé du dépouillement procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes de la manière suivante.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes non cachetées.
Les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 sont écartés.


Historique des versions

Version 1

Chaque bureau de vote chargé du dépouillement procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes de la manière suivante.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2 ;

- les enveloppes non cachetées.

Les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 sont écartés.