JORF n°62 du 14 mars 2003

Article 18

Article 18

Le secrétariat est assuré par un agent désigné par l'administration, qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné lors de chaque séance par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.


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Version 1

Le secrétariat est assuré par un agent désigné par l'administration, qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné lors de chaque séance par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance.