Art. 8. - L'article 16 est remplacé comme suit :
« Art. 16. - Le jury d'admission est chargé après examen de leur dossier, et ou des résultats probatoires, de classer les candidats au concours en première et deuxième année par ordre de mérite et d'en établir des listes principales et supplémentaires d'admission.
« Il propose l'admission des élèves issus de la préparation promotionnelle.
« Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institut national des télécommunications.
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