Art. 2. - Pour les pays visés à l'article 1er ci-dessus, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 27 mai 1969 et de l'article 1er du décret du 1er juin 1979 susvisés, l'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les dépenses relatives au budget des services financiers à l'étranger dans le pays où il est accrédité.
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