Art. 2. - Les conventions ainsi signées, auxquelles adhère individuellement chaque fournisseur, dont les locaux professionnels sont situés dans les limites de la compétence territoriale de chaque préfet, permettent la prise en charge par l'Etat des appareils de prothèse ou d'orthèse destinés aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, indépendamment du domicile ou de la résidence de ces derniers.
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