Art. 4. - Les régisseurs arrêtent mensuellement leurs écritures et procèdent, avec les comptables, assignataires dont ils dépendent, à la vérification des opérations effectuées au cours du mois. Ils établissent dans ce but un relevé des recettes encaissées par leurs soins.
Au vu de ce relevé et après accord sur le montant des recettes effectuées, les comptables assignataires constatent une recette de la manière suivante :
a) Recettes prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de l'article 1er :
- compte Fonds de concours ordinaires et spéciaux, à la ligne Fonds de concours pour dépenses d'intérêt public ;
- compte Reversement de fonds sur dépenses des ministères à annuler dans le cas de cessions entre services administratifs locaux ;
- compte Reversement de fonds sur dépenses des ministères à annuler, dépenses provisoires ;
b) Recettes prévues au paragraphe 9 de l'article 1er :
- compte Budget général, recettes diverses ;
c) Recettes versées directement et par erreur ne concernant pas les recettes visées à l'article 1er :
- compte Divers, ligne Recettes accidentelles à différents titres.
1 version