Art. 5. - Le régisseur de la direction interrégionale Antilles-Guyane peut se faire assister, pour l'encaissement des produits visés à l'article 1er du présent arrêté, par un sous-régisseur dans chacun des services régionaux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, désigné par le directeur interrégional.
Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.
La nomination des sous-régisseurs est notifiée au comptable assignataire des opérations.
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