JORF n°71 du 25 mars 1998

Art. 5. - Le régisseur de la direction interrégionale Antilles-Guyane peut se faire assister, pour l'encaissement des produits visés à l'article 1er du présent arrêté, par un sous-régisseur dans chacun des services régionaux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, désigné par le directeur interrégional.

Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.

La nomination des sous-régisseurs est notifiée au comptable assignataire des opérations.


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Version 1

Art. 5. - Le régisseur de la direction interrégionale Antilles-Guyane peut se faire assister, pour l'encaissement des produits visés à l'article 1er du présent arrêté, par un sous-régisseur dans chacun des services régionaux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, désigné par le directeur interrégional.

Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.

La nomination des sous-régisseurs est notifiée au comptable assignataire des opérations.