Arrêté du 3 mars 1997

Art. 6. - Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les tubercules doivent être :
  • d'aspect normal pour la variété considérée, compte tenu de la zone et de l'année de production ;
  • entiers, c'est-à-dire exempts de toute ablation ou atteinte ayant pour effet d'en altérer l'intégrité ;
  • sains, sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation ;
  • fermes ;
  • non éclatés, c'est-à-dire ne comportant pas de crevasses de croissance ;
  • à peau bien formée, pour les pommes de terre de conservation ;
  • pratiquement propres, exempts de matières étrangères visibles, notamment de terre adhérente pour les pommes de terre lavées ;
  • exempts de dommages dus à la chaleur ou au gel ;
  • exempts de coloration verte ;
  • exempts de défauts internes graves ;
  • non germés ;
  • exempts d'humidité extérieure anormale ;
  • exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.

Les pommes de terre doivent avoir été soigneusement récoltées.
Le développement et l'état des pommes de terre doivent être tels qu'ils leur permettent :
- de supporter un transport et une manutention, et - d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

Historique des versions