JORF n°72 du 26 mars 1997

Art. 12. - Des mesures dérogatoires temporaires, relatives au calibrage,
justifiées par des conditions particulières de production ou de marché pourront être prises par le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce.


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Art. 12. - Des mesures dérogatoires temporaires, relatives au calibrage,

justifiées par des conditions particulières de production ou de marché pourront être prises par le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce.