Art. 8. - Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.
A la clôture de chaque séance, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance.
Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance.
Le procès-verbal et les compositions sont transmis au bureau chargé des recrutements de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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