Arrêté du 3 mars 1995

III. - Article 3

Abroger et remplacer cet article par: << Pour les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une autocertification, le marquage CE peut comporter les deux derniers chiffres de son année d'apposition. Cette dernière indication doit obligatoirement figurer sur les équipements de protection individuelle soumis à la procédure d'examen CE de type. Pour les équipements de protection individuelle soumis à une procédure complémentaire de certification (système de garantie de qualité CE ou système d'assurance qualité de la production avec surveillance), le marquage CE doit également comporter le numéro distinctif, déterminé par la Commission des Communautés européennes, de l'organisme habilité qui est intervenu au cours de la procédure suivie. >>

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