Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 29 mai 2010 au 21 juin 2024
Les examens professionnels prévus au 2° de l'article 11 ci-dessus sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'une même région, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans la région ;
ou ;
b) Pour le compte d'un seul établissement d'une région, par décision du directeur de cet établissement ;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des régions différentes, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Les modalités prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 (2°) et 8 ci-dessus pour l'application du concours sur épreuves sont également applicables aux examens professionnels prévus au 2° de l'article 11 ci-dessus.