Arrête:
1 version
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Saint-Yan.
1 version
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend trois parties, sont définies ci-après:
1 version
I. - Partie 1: classe D
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 47o06I35JN, 003o30I07JE - 46o59I00JN, 004010I00JE 46o35I00JN, 004o39I00JE - 46o18I26JN, 004o43I52JE 46o06I00JN, 004o35I30JE - 46o07I30JN,003o38I00JE 46o18I30JN, 003o38I00JE - 46o20I00JN, 003o34I00JE 46o20I00JN, 003o13I30JE - 46o30I00JN, 00315I00JE 46o59I00JN, 003o23I00JE - 47o06I35JN, 003o30I07JE.
b) Limites verticales: de 2000 pieds (610 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 65 (1980 mètres).
1 version
II. - Partie 2: classe E
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 46o06I45JN, 004o11I23JE - 45o51I30JN, 004o19I30JE 45o47I00JN, 004o00I00JE - 46o03I00JN, 003o51I40JE 46o07I30JN, 003o38I00JE - 46o06I45JN, 004o11I23JE.
b) Limites verticales: de 2000 pieds (610 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 65 (1980 mètres).
1 version
III. - Partie 3: classe D
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 46o52I30JN, 004o01I00JE - 46o45I00JN, 004o10I00JE 46o12I13JN, 004o39I41JE - 46o07I30JN, 004o11I00JE 46o10I30JN, 004o03I00JE - 46o41I00JN, 003o47I00JE 46o52I30JN, 004o01I00JE.
b) Limites verticales: du niveau de vol 65 (1980 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
1 version
Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein du protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
1 version
Art. 4. - L'arrêté du 29 mars 1985 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Saint-Yan (Saône-et-Loire) et son arrêté modificatif du 9 mai 1985 sont abrogés.
1 version
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
1 version
Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.
1 version
Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREATION D'UNE REGION DE CONTROLE TERMINALE (TMA) DANS LA REGION SUSVISEE.
ABROGATION DES ARRETES DES 29-03-1985 ET 09-05-1985.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 3 mars 1992.
P. BREUIL