Arrêté du 3 mars 1982

Section 2 : Bon d'accompagnement

Créé le 20 mars 1982 · En vigueur depuis le 29 mars 2003

Etablissement d'un bon d'accompagnement.
I. - Pour les transports de produits explosifs, du point d'entrée sur le territoire national au lieu de destination, ou du lieu d'expédition au point de sortie du territoire national, en cas d'importation, d'exportation ou de transfert, le bon d'accompagnement est établi par la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation d'importer ou d'exporter, ou par le fournisseur ou le destinataire établi en France des produits explosifs soumis à autorisation de transfert.
II. - Pour les autres transports d'explosifs exigeant un bon d'accompagnement, ce dernier est établi par l'expéditeur habilité à les détenir.

Créé le 20 mars 1982 · En vigueur depuis le 1 mars 2007

Destinataires du bon d'accompagnement.
I. - En cas de transport de produits explosifs soumis à autorisation d'importation le bon d'accompagnement est établi en quatre exemplaires qui sont datés et visés par le bureau de douane d'entrée et reçoivent la destination suivante :
Un exemplaire est conservé pendant un an par le bureau de douane d'entrée et doit porter reconnaissance de détection des explosifs par le transporteur ;
Le deuxième exemplaire est adressé par le bureau de douane au préfet du département du lieu de destination ;
Le troisième exemplaire est remis au transporteur.
Le quatrième est destiné à l'importateur.
II. - En cas de transport de produits explosifs soumis à autorisation d'exportation le bon d'accompagnement est établi en quatre exemplaires qui sont datés et visés par le bureau de douane de sortie et reçoivent la destination suivante :
Un exemplaire est conservé par le bureau de douane pendant un an ;
Le deuxième est adressé par le bureau de douane au préfet du département du lieu d'expédition des explosifs ;
Le troisième est remis au transporteur ;
Le quatrième est destiné à l'exportateur.
III. - En cas de transport d'explosifs soumis à autorisation de transfert ou à déclaration de transfert, le bon d'accompagnement est établi en trois exemplaires :
  • un exemplaire est remis au transporteur ;
  • le deuxième est conservé par le fournisseur ou par le destinataire des produits explosifs établi en France ;
  • le troisième est adressé par le fournisseur ou par le destinataire des produits explosifs établi en France au préfet de département du lieu d'expédition ou de destination.

IV. - Dans les autres cas le bon d'accompagnement est établi en trois exemplaires. Deux exemplaires sont adressés par le responsable de l'établissement du bon, l'un au transporteur ou aux transporteurs, le deuxième au préfet ayant délivré le titre d'acquisition, le troisième reste entre les mains de l'expéditeur.
Un exemplaire supplémentaire pourra être établi, notamment dans le cas où le bon d'accompagnement tient lieu de bon de livraison ou de déclaration de chargement.
Est dispensé d'envoi au préfet le bon d'accompagnement, relatif au transport en retour au dépôt, d'explosifs destinés à être utilisés dès réception et non utilisés pendant la période d'activité.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté susvisé relatif à l'acquisition des produits explosifs, les bons de commande tiennent lieu de bon d'accompagnement pour le transport des explosifs correspondants. Ils sont dispensés de l'envoi au préfet prescrit au premier alinéa du présent paragraphe.

En vigueur depuis le samedi 20 mars 1982

Section 2 : Bon d'accompagnement
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