Arrêté du 3 mars 1982

Article 7

Créé le 20 mars 1982 · En vigueur depuis le 29 mars 2003

Etablissement d'un bon d'accompagnement.
I. - Pour les transports de produits explosifs, du point d'entrée sur le territoire national au lieu de destination, ou du lieu d'expédition au point de sortie du territoire national, en cas d'importation, d'exportation ou de transfert, le bon d'accompagnement est établi par la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation d'importer ou d'exporter, ou par le fournisseur ou le destinataire établi en France des produits explosifs soumis à autorisation de transfert.
II. - Pour les autres transports d'explosifs exigeant un bon d'accompagnement, ce dernier est établi par l'expéditeur habilité à les détenir.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 mars 2003

Etablissement d'un bon d'accompagnement.

I. - Pour les transports de produits explosifs, du pointd'entrée sur le territoire national aulieu de destination, ou du lieud'expédition au point de sortie du territoire national, en casd'importation, d'exportation ou de transfert, le bon d'accompagnement est établi par la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation d'importer ou d'exporter, ou par le fournisseur ou le destinataire établi en France des produits explosifs soumis à autorisation de transfert.

II. - Pour les autres transports d'explosifs exigeant un bon

En vigueur du samedi 20 mars 1982 au vendredi 28 mars 2003

Etablissement d'un bon d'accompagnement.

I. - Pour les transports, soit d'explosifs importés depuis la frontière jusqu'à leur lieu de destination, soit d'explosifs exportés depuis le lieu d'expédition jusqu'à la frontière, le bon d'accompagnement est établi par la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation d'importer ou d'exporter.

II. - Pour les autres transports d'explosifs exigeant un bon d'accompagnement, ce dernier est établi par l'expéditeur habilité à les détenir.