Arrêté du 3 mars 1982

Article 5

Créé le 20 mars 1982

Bon de transit.
Le bon de transit, établi en trois exemplaires par le transporteur, mentionne :
Les indications portées sur les titres de transport accompagnant les explosifs telles que nature, marquage, nombre et contenance des emballages ;
Le lieu d'entrée des explosifs sur le territoire national ;
La nature du transport avec, pour les transports routiers, le numéro du véhicule dans lequel sont chargés les explosifs ;
La date prévue pour la sortie ainsi que le lieu de sortie du territoire national.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 mars 1982

Bon de transit.

Le bon de transit, établi en trois exemplaires par le transporteur, mentionne :

Les indications portées sur les titres de transport accompagnant les explosifs telles que nature, marquage, nombre et contenance des emballages ;

Le lieu d'entrée des explosifs sur le territoire national ;

La nature du transport avec, pour les transports routiers, le numéro du véhicule dans lequel sont chargés les explosifs ;

La date prévue pour la sortie ainsi que le lieu de sortie du territoire national.