Arrêté du 3 mars 1982

Article 4

Créé le 20 mars 1982 · En vigueur depuis le 26 novembre 2009

Titres d'accompagnement.

I.-Le titre d'accompagnement des transports d'explosifs prévu à l'article R. 2352-78 du code de la défense prend la forme, soit :

-d'un bon d'accompagnement défini à la section 2 du présent titre ;

-d'une mention sur le registre d'accompagnement prévu pour le transport des explosifs dans les cas particuliers cités au paragraphe III ci-dessous ;

-d'un bon de transit défini à l'article 5 ci-dessous pour les transports des produits explosifs en provenance et à destination d'un pays tiers à la Communauté européenne et pour les transports des produits explosifs non visés à l'article 8-5 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, en provenance et à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français.

La possession d'un titre d'accompagnement ne dispense pas des mentions prévues sur les documents de transport par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) ou par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Ces mentions peuvent être portées sur le titre d'accompagnement.

II.-Le titre d'accompagnement doit indiquer la nature et le numéro d'agrément ou d'enregistrement de l'explosif, le type ou les types d'emballages, leur masse unitaire et leur nombre, les renseignements permettant l'identification prévue à l'article R. 2352-47 du code de la défense, le ou les destinataires, sous réserve des dispositions particulières relatives au bon de transit figurant à l'article b ci-dessous.

III.-Le titre d'accompagnement peut être remplacé par une mention comportant les mêmes renseignements sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé lorsque ce dernier accomplit les parcours suivants :

Transport entre un atelier de production et ses dépôts annexes ou entre ces derniers ;

Transport entre deux dépôts appartenant au même titulaire ;

Transport par l'utilisateur entre son dépôt ou le dépôt contenant les explosifs qu'il a mis en consignation et le lieu d'emploi ;

Transport entre un dépôt ou un laboratoire et son polygone de tir d'essais ;

Transport ayant fait l'objet d'une dérogation prévue à l'article 12 ci-dessous.

IV.-Les registres doivent être conservés pendant cinq ans.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. R2352-47 (V) Code de la défenseart. R2352-78 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 novembre 2009

Titres d'accompagnement.

I.-Le titre d'accompagnement des transports d'explosifs prévu à l'article R. 2352-78du code de la défense prend la forme, soit :

\-d'un bon d'accompagnement défini à la section 2 du présent titre ;

\-d'une mention sur le registre d'accompagnement prévu pour le transport des explosifs dans les cas particuliers cités au paragraphe III ci-dessous ;

\-d'un bon de transit défini à l'article 5 ci-dessous pour les transports des produits explosifs en provenance et à destination d'un pays tiers à la Communauté européenne et pour les transports des produits explosifs non visés à l'article 8-5 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, en provenance et à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français.

La possession d'un titre d'accompagnement ne dispense pas des mentions

II.-Le titre d'accompagnement doit indiquer la nature et le numéro d'agrément ou d'enregistrement de l'explosif, le type ou les types d'emballages, leur masse unitaire et leur nombre, les renseignements permettant l'identification prévue à l'article R. 2352-47du code de la défense, le ou les destinataires, sous réserve des dispositions particulières relatives au bon de transit figurant à l'article b ci-dessous.

III.-Le titre d'accompagnement peut être remplacé par une mention comportant les mêmes renseignements sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé lorsque ce dernier accomplit les parcours suivants :

Transport entre un atelier de production et ses dépôts annexes

Transport entre deux dépôts appartenant au même titulaire ;

Transport par l'utilisateur entre son dépôt ou le dépôt contenant

Transport entre un dépôt ou un laboratoire et son polygone

Transport ayant fait l'objet d'une dérogation prévue à l'article 12

IV.-Les registres doivent être conservés pendant cinq ans.

En vigueur du samedi 29 mars 2003 au mercredi 25 novembre 2009

Titres d'accompagnement.

I. - Le titre d'accompagnement des transports d'explosifs prévu à l'article 6 du décret du 21 octobre 1981 susvisé prend la forme, soit : d'un bon d'accompagnement défini à la section 2 du présent titre ;

d'une mention sur le registre d'accompagnement prévu pour le transport des explosifs dans les cas particuliers cités au paragraphe III ci-dessous ;

d'un bon de transit défini à l'article 5 ci-dessous pour les transports des produits explosifs en provenance et à destination d'un pays tiers à la Communauté européenne et pour les transports des produits explosifs non visésà l'article 8-5 du décretdu 10 septembre 1971 susvisé, en provenance et à destinationd'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français. La possession d'un titre d'accompagnement ne dispense pasdes mentions prévues sur les documentsde transport par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) ou par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Ces mentionspeuvent être portées sur le titre d'accompagnement.

II. - Le titre d'accompagnement doit indiquer la nature et

III. - Le titre d'accompagnement peut être remplacé par une

Transport entre un atelier de production et ses dépôts annexes

Transport entre deux dépôts appartenant au même titulaire ;

Transport par l'utilisateur entre son dépôt ou le dépôt contenant

Transport entre un dépôt ou un laboratoire et son polygone

Transport ayant fait l'objet d'une dérogation prévue à l'article 12

IV. - Les registres doivent être conservés pendant cinq ans.

En vigueur du samedi 20 mars 1982 au vendredi 28 mars 2003

Titres d'accompagnement.

I. - Le titre d'accompagnement des transports d'explosifs prévu à l'article 8 du décret du 21 octobre 1981 susvisé prend la forme, suivant les cas :

D'une mention sur le registre d'accompagnement prévu pour le transport des explosifs par dépôt mobile ou dans les cas particuliers cités au paragraphe III ci-dessous ;

D'un bon de transit défini à l'article 5 ci-dessous pour les transports en provenance et à destination de l'étranger, qui transitent par le territoire national ;

D'un bon d'accompagnement défini à la section 2 du présent titre.

La possession d'un titre d'accompagnement ne dispense pas de la déclaration de chargement des matières dangereuses prévue au règlement pour le transport des matières dangereuses ou des titres de transport prévus par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) ou l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) qui peuvent être établis sur le titre d'accompagnement.

II. - Le titre d'accompagnement doit indiquer la nature et le numéro d'agrément ou d'enregistrement de l'explosif, le type ou les types d'emballages, leur masse unitaire et leur nombre, les renseignements permettant l'identification prévue à l'article 2 du décret du 21 octobre 1981 susvisé, le ou les destinataires, sous réserve des dispositions particulières relatives au bon de transit figurant à l'article b ci-dessous.

III. - Le titre d'accompagnement peut être remplacé par une mention comportant les mêmes renseignements sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé lorsque ce dernier accomplit les parcours suivants :

Transport entre un atelier de production et ses dépôts annexes ou entre ces derniers ;

Transport entre deux dépôts appartenant au même titulaire ;

Transport par l'utilisateur entre son dépôt ou le dépôt contenant les explosifs qu'il a mis en consignation et le lieu d'emploi ;

Transport entre un dépôt ou un laboratoire et son polygone de tir d'essais ;

Transport ayant fait l'objet d'une dérogation prévue à l'article 12 ci-dessous.

IV. - Les registres doivent être conservés pendant cinq ans.