JORF n°0106 du 7 mai 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des destinataires des données personnelles

Résumé Maintenant, des personnes et pas seulement des agents peuvent gérer les données d'accès, et seuls les organisateurs d'événements et les fabricants de titres y ont accès dans certaines zones de sécurité.

I.-Le I de l'article 4 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les agents », sont insérés les mots : « et les personnes » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale » sont supprimés.
II.-Le II de l'article 4 est ainsi rédigé :
« II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 :

«-les personnes chargées de la fabrication des titres d'accès, pour les données strictement nécessaires à l'établissement de ces titres ;
«-lorsqu'un évènement ou rassemblement de personnes désigné par le décret prévu à l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure se tient dans la zone de sécurité, l'organisateur de cet évènement ou rassemblement de personnes, pour les seules données concernant les personnes dont l'accès aux établissements et installations accueillant cet évènement ou rassemblement de personnes est soumis à une autorisation de l'organisateur. »


Historique des versions

Version 1

I.-Le I de l'article 4 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les agents », sont insérés les mots : « et les personnes » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

II.-Le II de l'article 4 est ainsi rédigé :

« II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 :

«-les personnes chargées de la fabrication des titres d'accès, pour les données strictement nécessaires à l'établissement de ces titres ;

«-lorsqu'un évènement ou rassemblement de personnes désigné par le décret prévu à l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure se tient dans la zone de sécurité, l'organisateur de cet évènement ou rassemblement de personnes, pour les seules données concernant les personnes dont l'accès aux établissements et installations accueillant cet évènement ou rassemblement de personnes est soumis à une autorisation de l'organisateur. »