Arrêté du 3 mai 2013

Article 4

Abrogé23 avril 2021

Créé le 6 juin 2013

Les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
1° Epreuves portant sur l'ensemble du programme (contrôle des connaissances au cours ou à l'issue des différents modules d'enseignement) : coefficient 1,5 ;
2° Présentation de mémoire de stage : coefficient 1.
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en sciences et médecine des animaux de laboratoire est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des contrôles et des notes d'au moins 10 sur 20 aux évaluations relatives aux séquences d'application.
En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 avril 2021

Abrogé parArrêté du 13 avril 2021art. 1

En vigueur du jeudi 6 juin 2013 au jeudi 22 avril 2021

Les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
1° Epreuves portant sur l'ensemble du programme (contrôle des connaissances au cours ou à l'issue des différents modules d'enseignement) : coefficient 1,5 ;
2° Présentation de mémoire de stage : coefficient 1.
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en sciences et médecine des animaux de laboratoire est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des contrôles et des notes d'au moins 10 sur 20 aux évaluations relatives aux séquences d'application.
En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.