JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 48

Article 48

L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol dans les cas suivants :
1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef neuf est retardé ;
2° Pour permettre des vols de mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs ou modifiés, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;
3° Pour permettre des vols d'essais ;
4° Pour permettre des vols d'expérimentation technique ;
5° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs en cours d'importation.


Historique des versions

Version 1

L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol dans les cas suivants :

1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef neuf est retardé ;

2° Pour permettre des vols de mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs ou modifiés, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;

3° Pour permettre des vols d'essais ;

4° Pour permettre des vols d'expérimentation technique ;

5° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs en cours d'importation.