JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 20

Article 20

Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et les organismes d'entretien utilisent des données d'entretien applicables à jour.

Elles comprennent :

1° Des données émises ou approuvées selon des modalités définies par l'autorité technique :

a) Les données associées à la définition de type ;

b) Les consignes de navigabilité et les actes techniques ;

c) Les données liées à une modification, une réparation ou une évolution des données de types ;

2° Le programme d'entretien de l'aéronef validé par l'autorité d'emploi et approuvé par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

3° Les consignes d'exploitation des aéronefs, émises par l'autorité d'emploi, qui donnent lieu à des opérations de maintenance réalisées conformément aux données d'entretien applicables mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;

4° Des données émises par le détenteur d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat d'équipement, s'il dispose des privilèges suffisants :

a) Les instructions pour le maintien de la navigabilité ;

b) Les directives techniques ;

5° Les instructions d'entretien élaborées par un organisme d'entretien agréé selon une procédure approuvée par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

L'autorité technique précise les modalités d'approbation des données émises par des organismes de production ou d'entretien, ou par des entités en charge d'essais ou d'expérimentations techniques :

a) Qui ne sont pas détenteur de certificat de type ou de certificat de type supplémentaire ou de certificat d'équipement ;

b) Qui ne disposent pas de privilèges suffisants.


Historique des versions

Version 3

Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et les organismes d'entretien utilisent des données d'entretien applicables à jour.

Elles comprennent :

1° Des données émises ou approuvées selon des modalités définies par l'autorité technique :

a) Les données associées à la définition de type ;

b) Les consignes de navigabilité et les actes techniques ;

c) Les données liées à une modification, une réparation ou une évolution des données de types ;

2° Le programme d'entretien de l'aéronef validé par l'autorité d'emploi et approuvé par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

3° Les consignes d'exploitation des aéronefs, émises par l'autorité d'emploi, qui donnent lieu à des opérations de maintenance réalisées conformément aux données d'entretien applicables mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;

4° Des données émises par le détenteur d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat d'équipement, s'il dispose des privilèges suffisants :

a) Les instructions pour le maintien de la navigabilité ;

b) Les directives techniques ;

5° Les instructions d'entretien élaborées par un organisme d'entretien agréé selon une procédure approuvée par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

L'autorité technique précise les modalités d'approbation des données émises par des organismes de production ou d'entretien, ou par des entités en charge d'essais ou d'expérimentations techniques :

a) Qui ne sont pas détenteur de certificat de type ou de certificat de type supplémentaire ou de certificat d'équipement ;

b) Qui ne disposent pas de privilèges suffisants.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 22 juillet 2019

Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et les organismes d'entretien utilisent des données d'entretien applicables à jour.

Elles comprennent :

1° Des données émises ou approuvées selon des modalités définies par l'autorité technique :

a) Les données associées à la définition de type ;

b) Les consignes de navigabilité et les actes techniques ;

c) Les données liées à une modification, une réparation ou une évolution des données de types ;

2° Le programme d'entretien de l'aéronef validé par l'autorité d'emploi et approuvé par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

3° Les consignes d'exploitation des aéronefs, émises par l'autorité d'emploi, qui donnent lieu à des opérations de maintenance réalisées conformément aux données d'entretien applicables mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;

4° Des données émises par le détenteur d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat spécifique d'équipement, s'il dispose des privilèges suffisants :

a) Les instructions pour le maintien de la navigabilité ;

b) Les directives techniques ;

5° Les instructions d'entretien élaborées par un organisme d'entretien agréé selon une procédure approuvée par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

L'autorité technique précise les modalités d'approbation des données émises par des organismes de production ou d'entretien, ou par des entités en charge d'essais ou d'expérimentations techniques :

a) Qui ne sont pas détenteur de certificat de type ou de certificat de type supplémentaire ou de certificat spécifique d'équipement ;

b) Qui ne disposent pas de privilèges suffisants.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 6 mai 2013

Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et les organismes d'entretien utilisent des données d'entretien applicables à jour.

Elles comprennent :

1° Des données émises ou approuvées selon des modalités définies par l'autorité technique :

a) Les données associées à la définition de type ;

b) Les consignes de navigabilité et les actes techniques ;

c) Les données liées à une modification, une réparation ou une évolution des données de types ;

2° Le programme d'entretien de l'aéronef validé par l'autorité d'emploi et approuvé par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

3° Les consignes d'exploitation des aéronefs, émises par l'autorité d'emploi, qui donnent lieu à des opérations de maintenance réalisées conformément aux données d'entretien applicables mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;

4° Des données émises par le détenteur d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat spécifique d'équipement, s'il dispose des privilèges suffisants :

a) Les instructions pour le maintien de la navigabilité ;

b) Les directives techniques ;

5° Les instructions d'entretien élaborées par un organisme d'entretien agréé selon une procédure approuvée par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

L'autorité technique précise les modalités d'approbation des données émises par des organismes de production ou d'entretien :

a) Qui ne sont pas détenteur de certificat de type ou de certificat de type supplémentaire ou de certificat spécifique d'équipement ;

b) Qui ne disposent pas de privilèges suffisants.