JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 25

Article 25

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, ne peut délivrer, maintenir ou prolonger un agrément d'organisme que si l'organisme :

-pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence de production ou du maintien de la navigabilité et entrepris une action corrective ;

-pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ne peut délivrer ou maintenir un certificat de navigabilité, que si l'organisme :

-pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence du maintien de la navigabilité et s'est engagé à mener une action corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente ;

-pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.


Historique des versions

Version 2

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, ne peut délivrer, maintenir ou prolonger un agrément d'organisme que si l'organisme :

-pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence de production ou du maintien de la navigabilité et entrepris une action corrective ;

-pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ne peut délivrer ou maintenir un certificat de navigabilité, que si l'organisme :

-pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence du maintien de la navigabilité et s'est engagé à mener une action corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente ;

-pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 6 mai 2013

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, ne peut délivrer, maintenir ou prolonger un agrément d'organisme, un certificat de navigabilité, que si l'organisme :

― pour une constatation de niveau 1, a achevé une action corrective satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence de production ou du maintien de la navigabilité ;

― pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.