Article 3
L'annexe de l'arrêté du 12 août 2010 portant inscription de spécialités pharmaceutiques, pour les patients atteints de myopathies inflammatoires, sur la liste prise en application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les dispositions suivantes :
« La ou les entreprises exploitant les spécialités pharmaceutiques contenant le principe actif visé à la présente annexe mettent en place un suivi particulier des patients traités. La ou les entreprises titulaires des autorisations de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques concernées déposent, au plus tard au terme du délai de trois ans visé à l'article 1er du présent arrêté, une demande d'extension de l'autorisation de mise sur le marché dans l'indication suivante : traitement des myopathies inflammatoires en cas d'atteinte musculaire ou articulaire sévère ne répondant pas au traitement corticoïde. »
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