Arrêté du 3 mai 2007

Chapitre IV : Eau chaude sanitaire

Créé le 1 janvier 2018

Pour les chauffe-eau électriques à accumulation installés ou remplacés, les pertes maximales Qpr exprimées en kWh par 24 heures au sens de la norme NF-EN 60 379 sont les suivantes :
Chauffe-eau de V inférieur à 75 litres :
0,147 4 + 0,071 9 V2/3 ;
Chauffe-eau horizontal de V supérieur ou égal à 75 litres :
0,75 + 0,008 V ;
Chauffe-eau vertical de V supérieur ou égal à 75 litres :
0,22 + 0,057 V 2/3.
Où V est la capacité de stockage du ballon en litres.
Ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer pour les bâtiments achevés depuis moins de 15 ans par rapport à la date des travaux d'installation ou de remplacement de l'équipement visé.

Créé le 1 janvier 2018

Les accumulateurs gaz et les chauffe-bains installés ou remplacés doivent avoir des performances thermiques au moins égales aux normes européennes : EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26 pour les chauffe-bains à production instantanée.
Transféré1 janvier 2018

Créé le 17 mai 2007

Pour les chauffe-eau électriques à accumulation installés ou remplacés, les pertes maximales Qpr exprimées en kWh par 24 heures au sens de la norme NF-EN 60 379 sont les suivantes :
Chauffe-eau de V inférieur à 75 litres :
0,147 4 + 0,071 9 V2/3 ;
Chauffe-eau horizontal de V supérieur ou égal à 75 litres :
0,75 + 0,008 V ;
Chauffe-eau vertical de V supérieur ou égal à 75 litres :
0,22 + 0,057 V 2/3.
Où V est la capacité de stockage du ballon en litres.
Ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer pour les bâtiments achevés depuis moins de 15 ans par rapport à la date des travaux d'installation ou de remplacement de l'équipement visé.
Transféré1 janvier 2018

Créé le 17 mai 2007

Les accumulateurs gaz et les chauffe-bains installés ou remplacés doivent avoir des performances thermiques au moins égales aux normes européennes : EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26 pour les chauffe-bains à production instantanée.

En vigueur depuis le jeudi 17 mai 2007

Chapitre IV : Eau chaude sanitaire
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31