JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 2

Article 2

L'article 6 ter du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6 ter. - Pour les lots en provenance de Suisse, le tarif de la redevance pour le contrôle vétérinaire des importations d'animaux vivants est fixé à 2,5 par tonne, avec un minimum de 15 et un maximum de 175 par lot.
Dans le cas particulier des animaux pratiquant le pacage transfrontalier, le tarif de la redevance est fixé à 1 par tête, avec un minimum de 10 et un maximum de 100 par lot.
Aucune redevance n'est perçue pour le contrôle :
- des animaux en provenance de la Communauté qui traversent le territoire de la Suisse ;
- des animaux en provenance de Suisse qui traversent le territoire de la Communauté ;
- des équidés. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 ter du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6 ter. - Pour les lots en provenance de Suisse, le tarif de la redevance pour le contrôle vétérinaire des importations d'animaux vivants est fixé à 2,5 par tonne, avec un minimum de 15 et un maximum de 175 par lot.

Dans le cas particulier des animaux pratiquant le pacage transfrontalier, le tarif de la redevance est fixé à 1 par tête, avec un minimum de 10 et un maximum de 100 par lot.

Aucune redevance n'est perçue pour le contrôle :

- des animaux en provenance de la Communauté qui traversent le territoire de la Suisse ;

- des animaux en provenance de Suisse qui traversent le territoire de la Communauté ;

- des équidés. »