JORF n°109 du 11 mai 2006

Article 7

Article 7

Les membres du comité d'experts sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les demandes examinées et sur le contenu des débats.


Historique des versions

Version 3

Les membres du comité d'experts sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les demandes examinées et sur le contenu des débats.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 7 mai 2009

Les avis du comité d'experts sont rendus à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les personnes mentionnées à l'article 3 ne peuvent en aucun cas participer au vote du comité d'experts.

Les membres du comité d'experts et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les demandes examinées et sur le contenu des débats.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2006

Les avis du comité d'experts sont rendus à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les personnes mentionnées aux articles 3 et 4 ne peuvent en aucun cas participer au vote du comité d'experts.

Les membres du comité d'experts et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les demandes examinées et sur le contenu des débats.