JORF n°105 du 5 mai 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

Le prestataire édicte et met à disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
- les règles d'identification de ses employés pour ses activités de distribution des envois de correspondance. Ceux-ci sont porteurs d'une carte professionnelle comportant une photographie mentionnant les nom, prénom et qualité du détenteur, raison sociale, adresse et sigle éventuel du prestataire titulaire de l'autorisation. Ils sont également porteurs d'un signe distinctif identifiant ce prestataire ;
- les règles d'organisation de ses activités ainsi que les conditions de leur contrôle. Ces règles font l'objet de procédures écrites ou, à tout le moins, de schémas descriptifs. Elles permettent également d'assurer le suivi des tournées et l'identification des employés qui les ont effectuées.
Le prestataire fournit les garanties suffisantes sur sa capacité de traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en prévoyant un dispositif permettant de faire face à cette éventualité. Celui-ci permettra soit l'acheminement et la distribution des envois de correspondance, soit leur restitution à l'émetteur. Le titulaire tient à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un descriptif de ce dispositif.
Le prestataire met en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la fermeture et la protection de ses locaux, notamment des zones de stockage des envois de correspondance.
Le prestataire met à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques à des postes, à la demande de ceux-ci, une présentation de l'offre commerciale incluant les conditions générales de ventes et des conditions tarifaires.
Le prestataire veille au respect par ses employés des dispositions prises en application de l'article L. 5-10 du code des postes et communications électroniques pour les activités de distribution des envois de correspondance qui font l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code.

Article 3

Le prestataire prend les mesures nécessaires pour garantir le secret des correspondances.
Le prestataire est tenu de porter à la connaissance de son personnel, en particulier des employés affectés au traitement des envois, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
Le prestataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du contenu des envois lors du traitement. De plus, il assure, à l'intérieur ou à l'extérieur de ses locaux, une protection efficace contre les risques de détérioration ou de vol des envois.
Le prestataire définit les règles concernant l'organisation des opérations de traitement des envois de correspondance. Ces règles doivent :
- être écrites ;
- garantir la fiabilité et la qualité de l'activité postale mise en oeuvre. Elles comportent, de façon proportionnée à la nature de l'activité autorisée, un dispositif de mesure, de détection et de correction des dysfonctionnements constatés ;
- prévoir le traitement des envois de correspondance mal distribués ou non distribués ;
- permettre d'identifier le prestataire traitant les envois de correspondance par voie de marquage des objets traités ou par tout autre procédé équivalent. La ou les marques communément utilisées sont transmises à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande. Ces marques sont suffisamment explicites pour permettre l'identification du prestataire ayant apposé la marque.

Article 4

En application de l'article L. 5-1, alinéa 3, du code des postes et des communications électroniques, le prestataire tient à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les procédures de traitement des réclamations.
Ces procédures doivent :
- être accessibles, simples et gratuites ;
- être écrites et communicables sur simple demande ;
- fournir les coordonnées du service compétent pour traiter les réclamations ;
- comporter mention des délais de réponse.
Le prestataire s'assure de la mise en oeuvre de ces procédures. Le prestataire établit périodiquement des bilans sur le traitement des réclamations, communicables à sa demande à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Article 5

Le prestataire est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal relatives à la protection des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée.
Le prestataire prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.

Article 6

Le prestataire s'assure que ses prestations sont fournies dans des conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement.

Article 7

Lorsque le prestataire fait appel à des sous-traitants ou mandataires, il veille, dans les relations contractuelles avec ceux-ci, au respect des obligations du présent arrêté.