Arrêté du 3 mai 2002

Article 4

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 12 décembre 2011

Conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, pour les personnels de la police nationale relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires effectuées, celles-ci sont prises en compte dès dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail auquel ils sont soumis.

Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées en application de la réglementation en vigueur, lesdites heures supplémentaires sont compensées par des repos égaux ou équivalents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, les repos compensateurs des heures supplémentaires accomplies par les personnels de la police nationale sont liquidés dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été attribués.

Ceux d'entre ces repos qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus.

S'agissant des membres du corps de commandement, les repos compensateurs des permanences ou des temps d'intervention résultant d'un rappel sur astreinte sont liquidés dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été accordés. Les repos compensateurs qui n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, du fait des nécessités du service, restent dus. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent toutefois sans préjudice de celles relatives au compte épargne temps dans la police nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 12 décembre 2011

Modifié parArrêté du 28 octobre 2011art. 1

Conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 4 du

Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées en application de la réglementation

Sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, les repos compensateurs des heures supplémentaires accomplies par les personnels de la police nationalesont liquidés dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été attribués.

Ceux d'entre ces repos qui, compte tenu des nécessités du

S'agissant des membresdu corps de commandement, les repos compensateurs des permanences oudes temps d'intervention résultant d'un rappel sur astreinte sont liquidés dans l'année civileau titre de laquelleils ont été accordés. Les repos compensateurs qui n'auraient pu être prisdans le délai ainsi prescrit, du fait des nécessités du service, restent dus. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent toutefois sans préjudice de celles relatives au compte épargnetemps dans la police nationale.

En vigueur du mardi 1 avril 2008 au dimanche 11 décembre 2011

Conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 4 du

Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées en application de la réglementation

Sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, les repos compensateurs des heures supplémentaires accomplies par les personnels de la police nationale, excepté ceux d'entre eux qui sont membres du corps de commandement, sont liquidés dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été attribués.

Ceux d'entre ces repos qui, compte tenu des nécessités du

Les repos compensateurs d'heures supplémentaires accomplies par les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale sont, sous réserve des nécessités du service, liquidés dans les sept jours qui suivent la fin du service supplémentaire au titre duquel ils ont été attribués. Si les nécessités du service font obstacle à cette liquidation dans le délai ainsi imparti, celui-ci est porté à huit semaines.A défaut de liquidation, pour quelque raison que ce soit, dans ce délai maximum de huit semaines, lesdits repos compensateurs sont perdus. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent toutefois sans préjudice de celles relatives au compte épargne-temps dans la police nationale.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 mars 2008

Conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, pour les personnels de la police nationale relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires effectuées, celles-ci sont prises en compte dès dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail auquel ils sont soumis.
Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées en application de la réglementation en vigueur, lesdites heures supplémentaires sont compensées par des repos égaux ou équivalents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Sous réserve des nécessités du service, les repos compensateurs des heures supplémentaires accomplies par les personnels de la police nationale sont liquidés dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été attribués.
Ceux d'entre ces repos qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus.