Article 8
Les dispositions de l'article 123-4 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 123-4. - Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général de l'emploi.
« Lorsqu'ils sont soumis à des horaires particuliers, ils bénéficient d'un aménagement horaire et d'un repos compensateur.
« Ils peuvent également recevoir, à ce titre, une compensation financière en application des dispositions réglementaires en vigueur. »
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