JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 7

Article 7

Les dispositions de l'article 113-21 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 113-21. - Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel peuvent être suspendus par décision du ministre de l'intérieur.
« Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions prévues par arrêté interministériel.
« Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. »


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Version 1

Les dispositions de l'article 113-21 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 113-21. - Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel peuvent être suspendus par décision du ministre de l'intérieur.

« Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions prévues par arrêté interministériel.

« Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. »