JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 4

Article 4

Les dispositions de l'article 113-17 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 113-17. - Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail (heures non sécables) ouvrent droit :
« 1. A des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.
« Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos doivent être utilisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.
« Ceux d'entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus.
« 2. Ou à une indemnisation dans des conditions fixées par décret.
« Le paiement d'indemnités pour services supplémentaires en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 pour une période donnée exclut toute compensation horaire au titre de la même période. »


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Version 1

Les dispositions de l'article 113-17 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 113-17. - Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail (heures non sécables) ouvrent droit :

« 1. A des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

« Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos doivent être utilisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.

« Ceux d'entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus.

« 2. Ou à une indemnisation dans des conditions fixées par décret.

« Le paiement d'indemnités pour services supplémentaires en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 pour une période donnée exclut toute compensation horaire au titre de la même période. »