Article 5
Les dispositions de l'article 113-18 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 113-18. - Pour les nécessités du service, un fonctionnaire de police peut être rappelé par son service ou unité organique d'affectation qui, à cette fin, doit tenir à jour un plan d'alerte.
« Les fonctionnaires en congé annuel ne sont susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure que par décision du ministre de l'intérieur. »
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