JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 15

Article 15

Les dispositions de l'article 282-9 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 282-9. - Pour les personnels des formations autoroutières et motocyclistes, le service est assuré en application d'un tableau de travail adapté à leur mission particulière et établi sur la base d'un régime cyclique.
« Lorsque les événements l'exigent, les cycles de travail peuvent être modifiés par le chef du service central des CRS. »


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Version 1

Les dispositions de l'article 282-9 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 282-9. - Pour les personnels des formations autoroutières et motocyclistes, le service est assuré en application d'un tableau de travail adapté à leur mission particulière et établi sur la base d'un régime cyclique.

« Lorsque les événements l'exigent, les cycles de travail peuvent être modifiés par le chef du service central des CRS. »