JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 1

Article 1

Le conseil départemental de la jeunesse est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend 10 à 40 membres parmi lesquels :

  1. Un représentant de chacune des organisations nationales mentionnées aux a, b, c et d du 1° de l'article 1er du décret susvisé et au 4° dudit article ;
  2. Un représentant du conseil académique de la vie lycéenne désigné par celui-ci ;
  3. Des représentants des associations locales titulaires soit d'un agrément jeunesse éducation populaire, soit d'un agrément sport ;
  4. Des représentants de structures de concertation des jeunes crées à l'initiative des collectivités territoriales ;
  5. Des représentants d'associations ayant dans le département une action significative dans des domaines intéressant la jeunesse.
    Chaque membre titulaire est assisté d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions et dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, sauf lorsque cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers.
    Le suppléant remplace le membre titulaire lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de siéger.

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Version 1

Le conseil départemental de la jeunesse est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend 10 à 40 membres parmi lesquels :

1. Un représentant de chacune des organisations nationales mentionnées aux a, b, c et d du 1° de l'article 1er du décret susvisé et au 4° dudit article ;

2. Un représentant du conseil académique de la vie lycéenne désigné par celui-ci ;

3. Des représentants des associations locales titulaires soit d'un agrément jeunesse éducation populaire, soit d'un agrément sport ;

4. Des représentants de structures de concertation des jeunes crées à l'initiative des collectivités territoriales ;

5. Des représentants d'associations ayant dans le département une action significative dans des domaines intéressant la jeunesse.

Chaque membre titulaire est assisté d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions et dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, sauf lorsque cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers.

Le suppléant remplace le membre titulaire lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de siéger.