JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 2. - Les entreprises de production n'étant pas titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé et dont les projets constituant des séries longues sont exclus du bénéfice des aides prévues au paragraphe I (1o, a) du décret précité peuvent bénéficier d'aides de réinvestissement complémentaire pour un montant maximum de 10 millions de francs par exercice annuel.


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Art. 2. - Les entreprises de production n'étant pas titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé et dont les projets constituant des séries longues sont exclus du bénéfice des aides prévues au paragraphe I (1o, a) du décret précité peuvent bénéficier d'aides de réinvestissement complémentaire pour un montant maximum de 10 millions de francs par exercice annuel.